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Malgré l’appel interjeté par le procureur Saliou Dicko contre l’ordonnance de non-lieu partiel rendue dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et consorts, les inculpés concernés par le non-lieu ont bien été remis en liberté. Une situation qui s’explique par la différence fondamentale entre un non-lieu et une décision portant sur la liberté provisoire.
Le feuilleton judiciaire autour de l’affaire Pape Cheikh Diallo connaît un nouveau développement. Depuis vendredi 7 août 2026, les inculpés détenus qui ont bénéficié d’un non-lieu ont progressivement retrouvé la liberté, malgré l’appel introduit par le parquet contre la décision du juge d’instruction.
Le magistrat instructeur du Premier Cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye avait, dans son ordonnance, prononcé un non-lieu total au profit d’une vingtaine d’inculpés. Dans le même temps, une soixantaine d’autres personnes ont été renvoyées devant le Tribunal correctionnel pour y être jugées.
Le parquet, par la voix du procureur Saliou Dicko, a décidé de faire appel de cette ordonnance. Mais contrairement à certaines interprétations relayées sur les réseaux sociaux, cet appel ne signifie pas automatiquement que les personnes ayant bénéficié d’un non-lieu doivent rester en détention.
Douze détenus libérés à Rebeuss
À la prison de Rebeuss, douze inculpés concernés par le non-lieu ont été libérés vendredi. Il s’agit de Mansour Baldé alias Zo, Cherif Aly Diatta, Florian Julien Monneron, Abdourahmane Cissé, Daouda Dia, Mamadou Lamine Sylla, Serigne Mourtala Guèye, Moussa Diop, Balla Mbaye, Doudou Diop, Mamadou Lamine Diouf et Omar Gning.
À Sébikotane, le Tchadien Hissen Guiaguusso, lui aussi bénéficiaire d’un non-lieu, a également recouvré la liberté.
Pour les autres personnes concernées par le non-lieu, leur situation était différente puisqu’elles se trouvaient déjà en liberté provisoire au moment du prononcé de l’ordonnance.
Ces libérations ne mettent toutefois pas un terme définitif à la procédure. La décision du juge d’instruction ayant été frappée d’appel par le parquet, c’est désormais à la chambre d’accusation qu’il reviendra de se prononcer sur le recours introduit par le ministère public.
Non-lieu et liberté provisoire : deux régimes juridiques différents
La confusion née autour de cette affaire tient notamment à une distinction juridique essentielle : le non-lieu et la liberté provisoire ne produisent pas les mêmes effets.
Interrogé sur la question, Me Souleymane Soumaré apporte une précision importante : « L’appel du procureur ne maintient pas en détention les inculpés qui ont bénéficié d’un non-lieu. Ce n’est qu’en matière de liberté provisoire que l’appel du procureur maintient en prison ceux qui ont bénéficié d’une LP. »
Autrement dit, lorsqu’un juge d’instruction prononce un non-lieu, l’intéressé bénéficie d’une décision mettant fin aux poursuites dans le cadre concerné. Le fait que le parquet conteste cette décision devant la juridiction supérieure ne transforme pas automatiquement le non-lieu en maintien en détention.
La situation est différente lorsqu’il s’agit d’une ordonnance accordant une liberté provisoire : dans ce cas, l’appel du parquet peut avoir un effet suspensif sur la remise en liberté.
Cette distinction permet donc de comprendre pourquoi les personnes ayant obtenu un non-lieu ont pu sortir de prison malgré le recours du ministère public.
Les rumeurs démenties par les faits
Des informations contradictoires avaient circulé sur les réseaux sociaux, certains messages laissant entendre que les bénéficiaires du non-lieu seraient toujours détenus en raison de l’appel du procureur.
Les faits constatés dans les établissements pénitentiaires concernés viennent cependant contredire ces affirmations. Les détenus ayant effectivement bénéficié d’un non-lieu ont été libérés, aussi bien à Rebeuss qu’à Sébikotane.
La procédure judiciaire, elle, se poursuit. La chambre d’accusation devra examiner le recours du parquet et déterminer la suite à donner à l’ordonnance contestée.
En définitive, l’appel du procureur ne saurait être assimilé à une décision de maintien automatique en détention. Dans cette affaire, la libération des bénéficiaires du non-lieu relève donc de l’application des règles de procédure, et non d’une quelconque faveur ou d’un abandon des poursuites.
